By admin3 on jeudi 18 janvier 2018
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Nouveautés fiscales concernant l' IS, le BNC et le BIC pour les TPE/PME/ETI

Quelles sont les nouvelles mesures ?

Article rédigé par notre partenaire Caroline PERRIN - Avocat à la Cour - Conseil et contentieux fiscal

Rehaussement du seuil des régimes micro-BIC et micro-BNC (art. 22) :

A compter des revenus 2017, les seuils d’application des régimes micro sont plus que doublé :

- 170 000 € pour les activités de vente et de fourniture de logement (à l’exclusion de location meublée autre que les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes) ;

- 70 000 € pour les activités de prestations de services et les activités non-commerciales.

Les seuils de la franchise en base de TVA sont inchangés :

- 82 800 € (ou 91 000 € à condition que le chiffre d’affaires de N-2 n’excède pas 82 800 €) pour les activités de vente ;

- 33 200 € (ou 35 200 € à condition que les recettes de N-2 n’excèdent pas 33 200 €) pour les activités de prestations de services.

Les micro-entreprises pourront donc désormais être assujetties à la TVA lorsque ces seuils sont dépassés.

Elles devront donc se conformer aux obligations comptables et fiscales en la matière (tenue d’un livre spécial). En contrepartie, elles pourront récupérer la TVA facturées par leur fournisseur.

La période de référence à retenir pour déterminer le régime d’imposition applicable est aménagée pour plus de simplification (il n’existe plus de double seuil) :

Le régime micro-BIC ou micro-BNC s’applique au titre d’une année (N) lorsque le seuil de 170 000 € ou 70 000 € n’est pas dépassé au titre de l’année précédente (N-1) ou de l’avant-dernière année (N-2).

»seul le dépassement de seuil pendant deux années consécutives (N-1 et N-2) entraîne l’imposition automatique l’année suivante (N) selon le régime réel d’imposition, quel que soit le chiffre d’affaires qui sera réalisé au cours de ladite année (N).

Inversement, dans le cas où le chiffre d’affaires ou les recettes s’abaissent au cours d’une année (N) en-deçà du seuil, il relèvera de plein droit du régime « micro » au titre de l’année suivante (N+1).

 

 Des dispositions particulières sont prévues pour les entreprises relevant des BIC qui seraient obligatoirement soumis au régime micro selon les nouveaux plafonds.

En effet, l’option pour un régime réel d’imposition aurait dû être déposée avant le 1er février 2017 pour l’année 2017.

Exceptionnellement, les entreprises souhaitant bénéficier du régime réel d’imposition pour l’année 2017 peuvent formuler leur option par le dépôt de la déclaration de résultat professionnel jusqu’à la date limite, soit le 3 mai 2018.

 A NOTER :

 Les règles d’option pour l’année 2018 restent inchangées. Les contribuables ne souhaitant pas relever du régime micro au titre de l’année 2018 doivent formuler une option en ce sens avant le 1er février 2018.

 Pour les entreprises relevant des BNC, les règles actuelles d’option permettent déjà d’opter jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration contrôlée.

 

Exemple :

Une entreprise de vente de marchandise qui a réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 170 000 € en 2015 et 2016 relève de plein droit du régime micro-BIC au titre de l’année 2017.

 

 Sans précision particulière à ce titre prévue par la loi, en application du principe général, au titre des 2 premières années, le régime micro-BIC ou micro-BNC sera de plein droit applicable dès lors que le montant des recettes ou du chiffre d’affaires de l’année N-1 est nul.

 Le régime « micro » continuera à s’appliquer l’année N+2 si le chiffre d’affaires ou les recettes des années N ou N+1 n’excèdent pas les seuils applicables.

 Ces nouveaux seuils s’appliquent également aux seuils d’application du régime auto-entrepreneur.

Toutefois, le relèvement du seuil du régime « micro-social », l’une des conditions impératives pour bénéficier de ce régime, ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2018.

Dès lors, les auto-entrepreneurs qui dépasseraient en 2017 les seuils de 91 000 € ou 35 200 €, selon l’activité exercée, ne peuvent pas bénéficier des régimes « micro-social » et « micro-fiscal » (prélèvement forfaitaire libératoire) au titre des revenus 2017.

Ils bénéficieront du régime micro-BIC ou BNC sans pouvoir bénéficier des avantages du régime auto-entrepreneur.

En cas d’intérêt, les entrepreneurs concernés peuvent encore opter pour le régime réel d’imposition dans les conditions dérogatoires (cf. ci-dessus).

En revanche, par dérogation au principe de l’option au plus tard le 31 décembre 2017, les micro-entreprises souhaitant bénéficier du régime « auto-entrepreneur » pour l’année 2018 peuvent opter pour le régime « micro-fiscal » au plus tard le 31 mars 2018.

Ce relèvement de seuil pour les auto-entrepreneurs aura toutefois un effet généralement limité dans le temps.

En effet, le prélèvement forfaitaire libératoire de l’IR n’est possible que lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de l’année N-2 n’excède pas certains seuils.

Pour une personne seule, ce seuil est fixé à 26 818 € de revenu fiscal de référence 2016 pour une option au titre de l’année 2018.

A NOTER :

Toute optimisation concernant la dénonciation d’une option pour le régime auto-entrepreneur et l’année « blanche » 2018 résultant de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt a été prévue par la loi : un auto-entrepreneur qui dénoncerait son option pour l’année 2018 et en formulerait une nouvelle pour 2019, ne bénéficierait pas de l’année « blanche ».

Baisse du taux de l'IS (art.84)

Une nouvelle trajectoire de réduction du taux normal de l’IS a été adoptée par le nouveau Gouvernement, qui sera ainsi abaissé à 25 % en 2022 selon le calendrier suivant :

2018

2019

2020

2021

2022

28 % pour les bénéfices n’excédant pas 500 000  ;

33,3 % au-delà.

28 % pour les bénéfices n’excédant pas 500 000  ;

31 % au-delà.

28%

26,50%

25%

Le taux réduit d’IS de 15 % continue à s’appliquer aux PME éligibles pour les bénéfices compris entre 0 et 38 120 € sans modification.

Diminutiuon du taux des plus-values professionnelles à long-terme (art.29)

En cohérence avec la mise en place du PFU, le taux d’imposition des plus-values professionnelles à long terme des entreprises relevant de l’IR est réduit à 12,8 % au lieu de 16 %.

Cette réduction de taux s’applique à compter de l’année 2017 (donc avant le PFU qui ne s’applique qu’à compter de 2018).

Diminution puis suppression du CICE :

Le CICE, jugé complexe, sera remplacé à compter de 2019 par une réduction de charges patronales.

Son taux est réduit pour les rémunérations versées à copter du 1er janvier 2018 à 6 % au lieu de 7 % (sauf pour les DOM qui conservent un taux majoré à 9 %).

Le CICE sera ensuite définitivement supprimé au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Suppression du taux marginal de la taxe sur les salaires :

Le taux supérieur de 20 % de la taxe sur les salaires, applicable aux salaires de plus de 152 276 €, est supprimé à compter de 2018.

Le barème applicable est donc le suivant :

 

Taux global par tranche

Salaire brut versé en 2017 (taxe payable en 2018)

Salaire brut versé en 2018 (taxe payable en 2019)

Taux normal : 4,25 %

4,25 %

Inférieur ou égal à 7 721 €

Inférieur ou égal à 7 798 €

1er taux majoré : 4,25 %

8,50 %

Entre 7 721 € et 15 417 €

Entre 7 798 € et 15 571 € inclus

2ème taux majoré : 9,35 %

13,60 %

Entre 15 417 € et 152 276 € inclus

Au-delà de 15 571 €

3ème taux majoré : 15,75 %

20 %

Au-delà de 152 276 €

Non applicable


 Création d'allègements fiscaux en faveur des bassins urbains à dynamiser:

Un nouveau dispositif de faveur est institué en faveur de la création d’entreprises dans des zones spécifiquement créées, les bassins urbains à dynamiser (BUD).

En pratique, il s’agit des communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.

Les entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 bénéficieront des avantages fiscaux suivants :

- Exonération totale d’impôt sur les bénéfices les 2 premières années puis exonération dégressive de 75 %, 50 % et 25 % les 3 années suivantes ;

- Exonération totale de TF, CFE et CVAE les 7 premières années puis exonération dégressive de 75 %, 50 % et 25 % de l’assiette les 3 années suivantes.

Rehaussement Poursuite du processus de dématérialisation des déclarations fiscales :

La déclaration par voie électronique devient obligatoire dans les cas suivants :

- Déclaration n° 2072 des SCI non soumises à l’IS, à une date fixée par décret au plus tard le 31 décembre 2019 ;

- Déclaration n° 2777-D des intérêts dus que les offices notariaux, à compter du 1er janvier 2018 ;

- Déclaration n° 2746 de la taxe de 3 % sur les immeubles, à une date fixée par décret au plus tard le 31 décembre 2020 ;

- Déclaration n° 2069-SD au titre du CIR, à une date fixée par décret au plus tard le 31 décembre 2020.